CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX02203_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution, à la date de sa délibération, d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2501300 du 24 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A... relève appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ». 2. M. A... relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution, à la date de sa délibération, d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement n°2501300 du tribunal administratif de Limoges du 24 juillet 2025 a été adressé à M. A... le 25 juillet 2025 par pli recommandé avec avis de réception présenté au centre de détention d’Uzerche. L’avis de réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 28 juillet 2025. Le jugement attaqué a ainsi été régulièrement notifié au requérant à cette date. Par ailleurs, la lettre du 25 juillet 2025 lui notifiant le jugement dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R.751-5 du code de justice administrative, que sa requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, M. A... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3312 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02203_20251112
TA3124 mars 2026
ORTA_2501300_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORCA_25BX02203_20251112
Données disponibles
- Texte intégral