CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02831_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 5 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement n° 2504508 du 29 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’interdiction de retour et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour administrative d’appel : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Trebesses, demande à la cour ; 1°) d’annuler ce jugement du 29 juillet 2025 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes ; 2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Gironde du 5 juillet 2025 dans toutes leurs dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 191 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment que sa compagne et mère de son enfant bénéficie de la protection subsidiaire ; - l’assignation à résidence est privée de base légale en raison des illégalités affectant l’obligation de quitter le territoire français. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002694 du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A..., ressortissant albanais né en 1991, a déclaré être entré irrégulièrement en France en août 2021. Il a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2022. Il a fait l’objet le 21 février 2022 d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. A la suite de son interpellation le 5 juillet 2025 par les services de gendarmerie d’Abzac et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Gironde, par deux arrêtés du même jour, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’autre part l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 29 juillet 2025 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour, a rejeté sa demande tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans ces arrêtés du 5 juillet 2025. 3. En premier lieu, M. A... soulève de nouveau en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments permettant d’établir l’ancienneté de la vie commune avec sa compagne, titulaire de la protection subsidiaire, ou les risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine en raison de cette union, alors par ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de trente ans et où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie. En outre, il n’a été en situation régulière en France que le temps de l’examen de sa demande d’asile, n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel les autres moyens déjà invoqués en première instance, sans pièce nouvelle. Il n’apporte ainsi en appel aucun élément nouveau à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a pertinemment répondu. Par suite, ces autres moyens peuvent être écartés par adoption des motifs suffisants retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 5. En troisième et dernier lieu, et compte tenu de ce qui précède, le moyen soulevé nouvellement en appel tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, ne peut qu’être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 mars 2026
ORTA_2504508_20260325CAA339 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02831_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_25BX02831_20260409