TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504508_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Montreuil, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a prononcé la fin de sa prise en charge auprès de l’aide sociale à l’enfance ; 3°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime d’assurer sa prise en charge auprès de l’aide sociale à l’enfance dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a fait l’objet d’une prise en charge effective par les services de l’ASE de Seine-Maritime. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête à l’exception de ses conclusions au titre des frais d’instance. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen du 23 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance. Le désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 000 euros à verser à Me Montreuil, conseil de M. A..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.... Article 2 : Le département de la Seine-Maritime versera la somme de 1 000 euros à Me Montreuil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au département de la Seine-Maritime et à Me Montreuil. Fait à Rouen, le 25 mars 2026. Le vice-président, Signé : M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504508_20260325