CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25BX02877_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n°2405588 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de la Gironde ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C... A... dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. M. C... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. C... A..., de nationalité mauritanienne et né en 1997, est entré irrégulièrement en France. Il a sollicité à son arrivée une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 janvier 2024, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 mai 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C... A... relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 4. L’appelant se borne à indiquer qu’il est à l’origine de la création de l’association « Maison des livreurs » pour alléguer une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France, n’y réside que depuis 2 ans au jour de l’édiction de l’arrêté en litige, ne justifie d’aucuns liens personnels et familiaux sur le territoire français et ne démontre aucune insertion professionnelle. Au demeurant, il n’est pas soutenu que celui-ci ne disposerait pas d’attaches familiales et personnelles en Mauritanie, son pays d’origine au sein duquel il a vécu vingt-cinq ans. Dès lors, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 6. M. C... A... soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Toutefois, en alléguant de manière imprécise et générale qu’il a été maltraité par les membres de sa famille par le passé, il n’établit pas qu’il serait soumis à un risque réel et personnel de subir des traitements dégradants en cas de retour sur le territoire Mauritanien. 7. En dernier lieu, M. C... A..., en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 janvier 2026
ORTA_2405588_20260107CAA3329 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02877_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_25BX02877_20260429