TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405588_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Bourgogne a confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale et de majoration de vie autonome d’un montant total de 1 240,41 euros constitué sur la période de février à avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la mutualité sociale agricole de Bourgogne de lui restituer les sommes retenues en remboursement de l’indu.
Il soutient que :
- l’indu devrait être réclamé à son bailleur qui a perçu l’allocation ;
- il a déjà remboursé l’indu auprès de la mutualité sociale agricole de Ain-Rhône.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024 la mutualité sociale agricole de Bourgogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indu qui lui est réclamé a déjà été soldé par la mutualité sociale agricole de Ain- Rhône et par conséquent les sommes retenues par la mutualité sociale agricole de Bourgogne devraient donc prochainement lui être remboursées.
Par un courrier en date du 3 novembre 2025, adressé au requérant par l’application Télérecours Citoyen, le requérant a été invité au 10 novembre 2025 par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611 8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
3. M. A... B... a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 3 novembre 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen », a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le 10 novembre 2025. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. A... B... est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le premier vice-président
Juan Segado
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 mars 2024
DTA_2405588_20240313TA3825 juillet 2024
DTA_2405588_20240725CAA5414 mars 2025
ORCA_25NC00063_20250314TA697 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405588_20260107