CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 14 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00063_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2405588 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Lamlih, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement en litige est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 30 octobre 2018 sous couvert d'un visa D de personnel du ministère des Affaires étrangères et a bénéficié d'un titre de séjour spécial, renouvelé jusqu'en octobre 2023. Le 17 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 4. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2024 : 5. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard tant de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l'intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté mentionne la nationalité de l'intéressée et relève qu'elle ne fait valoir aucune crainte ou menace en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent, en conséquence, être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Mme B se prévaut de sa présence régulière en France depuis plus de cinq ans, de ses activités salariales en tant qu'enseignante, de la maitrise de la langue française, de l'obtention de deux diplômes, des stages réalisés, d'une promesse d'embauche et de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Gama Consulting le 4 décembre 2023, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ainsi que de la satisfaction de ses employeurs successifs. Alors que le titre de séjour spécial dont elle a bénéficié ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire, ces éléments, qui démontrent une réelle volonté d'intégration, ne constituent toutefois pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle, de son parcours académique et de son engagement bénévole. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B n'était présente en France que depuis moins de six ans. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas, par les seules attestations qu'elle produit, avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente -deux ans et où résident ses parents et sa fratrie. En outre, si elle se prévaut de son activité professionnelle, de son parcours académique et de l'exercice d'activités associatives, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir qu'elle aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. 10. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 11. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance et alors que Mme B n'établit pas avoir des liens particuliers en France, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 12. En sixième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour obligation de quitter le territoire français, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 13. En dernier lieu, les éléments mentionnés au point 9 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de Mme B en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n'a pas, par elle-même, pour objet d'éloigner l'intéressée du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Me Lamlih. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 14 mars 2025. La magistrate désignée, Signé J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORCA_25NC00063_20250314