CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 26 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00116_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 22 octobre 2024 portant interdiction de retour en France pendant un an et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404325 du 13 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 décembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur le premier arrêté :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu et de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
3. Le préfet a indiqué au tribunal que le pli contenant l'obligation de quitter le territoire français assignée à M. A le 17 août 2023 avait été envoyé à l'adresse que celui-ci avait indiquée et lui était revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
4. En admettant même que tel n'ait pas été le cas, la préfecture a notifié à l'intéressé, qui lui avait écrit le 18 septembre 2023 avoir été avisé de l'obligation de quitter le territoire français par mail et ne pas l'avoir reçue " car j'ai changé d'adresse ", une copie de cette mesure par une lettre du 25 septembre 2023.
5. M. A a déclaré être entré en France en octobre 2018. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance en janvier 2019.
6. Toutefois, si M. A a demandé le titre de séjour de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mars 2021, il a produit un jugement supplétif d'acte de naissance et des actes de naissance contrefaits, qui ne permettaient pas de déterminer son identité, et n'a pas justifié de la poursuite d'une formation.
7. M. A s'est maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire de trente jours fixé par l'obligation de quitter le territoire français.
8. M. A, se déclarant né en mars 2002, a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
9. Si M. A a invoqué, en termes généraux, la dégradation de la sécurité au Mali, il n'a fourni aucun élément personnalisé sur les risques encourus en cas de retour dans son pays.
10. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 423-23 et L. 612-7 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le deuxième arrêté :
11. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu, de l'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru tenu de prendre l'arrêté et de l'erreur manifeste d'appréciation.
12. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.
13. Pour les motifs exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
14. A la date de l'arrêté, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 26 janvier 2024 permettait d'assigner à résidence si l'obligation de quitter le territoire français avait été " prise moins de trois ans auparavant ", sans exclure de son champ d'application la mesure d'éloignement prise plus d'un an auparavant à la date de la loi, pour laquelle l'assignation à résidence était devenue impossible, avant l'entrée en vigueur de cette loi, sans un nouvel examen de la situation et une nouvelle mesure d'éloignement.
15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
17. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 26 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00116Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00116_20250326
TA4530 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORCA_25DA00116_20250326