CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 2 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00117_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2403124 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B, représenté par Me Hassani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature accordée à son auteur ; - cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie des conditions requises pour une régularisation à titre exceptionnel, ainsi qu'il est prévu par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à qui la préfète de l'Oise avait délégué sa signature en vertu d'un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré d'une prétendue incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des circonstances se rapportant à la situation individuelle de M. B, mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée la préfète de l'Oise pour lui refuser un titre de séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté cite les dispositions applicables du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assortir un refus de séjour d'une décision d'éloignement. 4. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. B ne justifie d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, les conditions dans lesquelles M. B peut être admis à séjourner en France relèvent du seul accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif. Les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 est également inopérant. 6. En cinquième lieu, si M. B justifie, par les pièces produites au dossier, qu'il est présent en France depuis octobre 2018, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant et dispose d'attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans. Il ne produit à l'instance aucun élément laissant supposer qu'il aurait noué sur le territoire français des relations stables et durables, en dehors de son activité professionnelle de coiffeur. A cet égard, si M. B a travaillé comme salarié dans un salon de coiffure, d'abord à temps partiel d'octobre 2018 à avril 2019, en juin 2019, de janvier à juin 2020 et de février à décembre 2022, puis à temps plein depuis janvier 2023, cette circonstance, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, n'est pas de nature à établir qu'en rejetant sa demande et en décidant son éloignement, la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par ces décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie de la présente ordonnance sera délivrée au préfet de l'Oise. Fait à Douai, le 2 avril 2025. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA592 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORCA_25DA00117_20250402