CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00187_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403275 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 janvier 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la possibilité de voyager, de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de la situation et de l'erreur de droit.
3. Mme B est entrée en France avec un visa court séjour en juin 2017. Elle n'a demandé un titre de séjour qu'en avril 2023.
4. Mme B souffre d'une maladie endocrinienne et expose qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.
5. Toutefois, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en janvier 2024, après examen de l'intéressée par le médecin rapporteur, qu'elle peut voyager sans risque en Algérie et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. Cet avis est corroboré par le compte-rendu d'hospitalisation de février 2023 qui fait état d'une prise en charge médicale de Mme B à Oran en 2015.
7. Cet avis n'est pas sérieusement démenti par l'étude invoquée sur la complexité de la prise en charge de la maladie de Cushing.
8. Le courriel par lequel un laboratoire a indiqué à Mme B ne pas vendre en Algérie le perindopril dispensé à l'intéressée en France, a précisé que " s'agissant d'une spécialité générique, il est possible que cette spécialité soit mise à disposition par d'autres laboratoires pharmaceutiques dans ce pays ".
9. En tout état de cause, les quatre autres médicaments qui composent le traitement de Mme B sont disponibles en Algérie et il ne ressort pas des pièces du dossier que ne pas recourir au perindopril aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
10. Mme B, née en juin 2004, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents même si un frère l'héberge en France. Elle est célibataire sans enfant.
11. Si Mme B s'est inscrite en CAP cuisine, le bulletin du 1er trimestre de 2019-2020 fait état de 27 demi-journées d'absences non justifiées et d'une moyenne de 6,50/20 et aucun autre bulletin n'a été produit à l'instance.
12. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de cette convention.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Solenn Leprince.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00187Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00187_20250707
TA137 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00187_20250707