CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01060_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 juin 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500584 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Marie Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er juillet 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de l’avis de réception postal et du détail de suivi du courrier par La Poste, qui comportent le même numéro de suivi et la même référence à un courrier envoyé à l’adresse de Mme B..., que le pli recommandé contenant l’arrêté attaqué a été présenté à l’adresse de l’intéressée le 28 juin 2024, que le facteur n’a pas pu identifier la boîte à lettres du destinataire et que le pli a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une boîte à lettres au nom de Mme B... était alors visible à cette adresse et que l’absence de remise du courrier a donc résulté d’une erreur de La Poste.
4. Dans ces conditions, l’arrêté, qui était assorti de la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à Mme B... le 28 juin 2024 et tant la demande d’aide juridictionnelle, le 10 octobre 2024, que la requête devant le tribunal, le 6 février 2025, ont été déposées après l’expiration du délai de recours de trente jours prévu aux articles L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-2 du code de justice administrative alors applicables.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
5. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Marie Lepeuc.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 26 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORCA_25DA01060_20251226