CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01099_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 11 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2410817 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Mathias Bauduin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’auteur de l’arrêté, sous-préfet de Valenciennes, bénéficiait d’une délégation de signature sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 et d’un arrêté signé par le préfet le 23 février 2024 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 26.
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
4. Mme B... est entrée en France en décembre 2022 avec un visa court séjour qui ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France même si elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance en juin 2023 jusqu’à sa majorité.
5. Si Mme B... était scolarisée en classe de 1ère générale en 2023-2024, elle a totalisé 16 absences non justifiées et ses moyennes trimestrielles ont été de 5,59/20, 4,50/20 et 4,59/20.
6. Si la structure d’accueil a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » en mars 2024 et si Mme B... s’est inscrite en 1ère bac pro cuisine en 2024-2025, cette inscription est postérieure à l’arrêté et en tout état de cause l’intéressée peut poursuivre ses études en Algérie.
7. Mme B..., née en juin 2006, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle a été scolarisée et où réside sa mère. Elle est célibataire sans enfant. Sa sœur jumelle fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. Dans ces conditions, alors que les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à un ressortissant algérien, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Mathias Bauduin.
Fait à Douai, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01099_20251114
TA9319 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORCA_25DA01099_20251114