CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01224_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 10 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500509 du 4 juin 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 5 août 2025, M. A, représenté par Me Kevin Ladouceur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 juillet 2011 sur la maîtrise de l'immigration au titre des liens personnels et familiaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte,
3. M. A est entré en France en mai 2018. S'il était exempté de visa pour un séjour de quatre-vingt-dix jours en vertu de l'article 1er et de l'annexe II du règlement du 15 mars 2001, il est resté en France au-delà de ce délai. Il n'a demandé un titre de séjour qu'en juillet 2023.
4. M. A, né en 1978, a vécu la majeure partie de sa vie à l'île Maurice où réside sa mère et il a séjourné en Australie de 2004 à 2012 même si un cousin l'héberge en France. Il est célibataire sans enfant.
5. Si M. A a travaillé comme employé polyvalent dans un commerce d'alimentation et de transfert d'argent à partir de janvier 2020, cette expérience était à temps partiel jusqu'en août 2022 et portait sur un emploi rémunéré au SMIC et de niveau 1.
6. Si son employeur affirme que M. A parle l'anglais, l'hindi et l'urdu comme la majorité de sa clientèle, ni ce dire ni la nécessité de recourir à ces langues n'ont été documentés et il ressort de la demande d'autorisation de travail de janvier 2025 qu'une offre d'emploi n'a pas été préalablement déposée à Pôle Emploi.
7. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 22 juillet 2011 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation même au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article L. 423-23 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise et à Me Kevin Ladouceur.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01224Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01224_20250904
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORCA_25DA01224_20250904