CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 14 août 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01503_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2502933 du 1er août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B, représenté par Me Agar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale " en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation en application des dispositions de l'article L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le III de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, 13° et R. 222-31. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 15 juillet 2024 : " () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 ". ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Copie sera transmise pour information à Me Agar. Fait à Douai, le 14 août 2025. Pour la présidente de la cour empêchée, La présidente de la 1ère chambre, Signé : Ghislaine Borot 3 N°25DA01503
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01503_20250814
TA217 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORCA_25DA01503_20250814
Données disponibles
- Texte intégral