CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25DA01883_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’ordonner au préfet de la Somme, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Par ordonnance n° 2504325 du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C... demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de statuer sur sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 523-1 du même code dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. C... dirigées contre une ordonnance rendue en premier et dernier ressort par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens ont le caractère d’un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et M. A... C.... Fait à Douai, le 28 octobre 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01883_20251028
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORCA_25DA01883_20251028
Données disponibles
- Texte intégral