CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25DA01932_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a contesté devant le tribunal administratif de Lille la décision de la mission locale du Havre mettant fin par anticipation à son contrat d’engagement de service civique. Par une ordonnance n° 2504134 du 12 septembre 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 31 octobre 2025, Mme A... fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du service national ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont Mme A... a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d’appel de Mme A... n’a pas été présentée par un avocat. La requérante ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. 4. Au surplus, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de service civique visé par les dispositions de l’article L. 120-35 du code du service national. Ainsi, c’est à bon droit que la première juge a rejeté la demande de Mme A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Douai, le 13 janvier 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5913 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25DA01932_20260113
TA3125 février 2026
DTA_2504134_20260225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORCA_25DA01932_20260113
Données disponibles
- Texte intégral