CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 23 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00074_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Par un jugement n° 2411571 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A a demandé au Conseil d'État d'une part, d'annuler le jugement n° 2411571 du 25 novembre 2024 et l'arrêté du 20 novembre 2024 lui refusant l'entrée sur le territoire au titre de l'asile et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de mettre fin à son placement en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une décision n° 499237 du 19 décembre 2024, le Conseil d'État a attribué le jugement de cette affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A demande la révision du jugement prononcé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". L'article R. 431-2 du même code prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () " 3.La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l'intéressé par la lettre de notification du 25 novembre 2024. Dès lors, le délai d'appel étant aujourd'hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 23 mai 2025. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00074_20250523
TA1324 mars 2026
DTA_2411571_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORCA_25LY00074_20250523