CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00420_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 juin 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2408339 du 16 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2025 Mme A, représentée par Me Peketi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la préfète du Rhône a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1971, est entrée en France en 2019 et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2023. Par des décisions du 18 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Si Mme A soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, en se prévalant notamment d'une attestation d'un médecin du centre de santé urbain d'Assikoi et d'un certificat du chirurgien orthopédiste qui l'a prise en charge en France pour une pathologie tumorale osseuse maligne du membre inférieur droit, dans lesquels ces médecins se bornent pour le premier à affirmer que le renouvellement de la prothèse fémorale électrique dont elle bénéficie " serait difficile et même impossible en Côte d'Ivoire " et pour le second que la poursuite de la surveillance oncologique et de l'appareillage n'y est pas envisageable, sans indiquer leurs sources d'information, que la préfète du Rhône a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter ce moyen. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfère du Rhône. Fait à Lyon, le 16 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, Céline Michel La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6916 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00420_20250716
TA776 octobre 2025
ORTA_2408339_20251006Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORCA_25LY00420_20250716