CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25LY00437_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 octobre 2024 par lesquels la préfète du Rhône lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant trois ans. Le même jour, elle a décidé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 2410279 du 18 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B, représenté par Me Beligon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors en particulier qu'il n'est pas célibataire ; - elle a été prise en violation de son droit à être préalablement entendu ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son cas ne relevant pas de l'article L. 612-2 de ce code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans : - dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 août 1983, est entré en France le 6 janvier 2013, selon ses déclarations. Il a formulé deux demandes de titre de séjour pour motif médical, rejetées par des arrêtés des 19 décembre 2014 et 4 mai 2017 comportant des mesures d'éloignement, qui ont été confirmés par le juge administratif. Le 16 juillet 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, qu'il n'a pas non plus exécutée. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, par une décision du 26 mars 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre suivant. Le 8 janvier 2021, M. B a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour, demande pour laquelle il n'aurait pas reçu de convocation en préfecture. À la suite de violences impliquant le requérant lors d'un conflit de voisinage, la préfète du Rhône, par un arrêté du 12 octobre 2024, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a désigné son pays de destination, décisions assorties de l'interdiction de revenir en France pendant trois ans. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En application des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser un délai de départ volontaire et qu'il ne fait état d'aucune circonstance de nature humanitaire. Par ailleurs, il a fait l'objet de trois précédentes décisions l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutées malgré leur confirmation par le juge administratif, et a déclaré refuser d'exécuter la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre. En dépit de la durée de son séjour, le requérant, qui ne présente pas une menace pour l'ordre public, n'établit pas posséder des attaches familiales ou personnelles fortes dans ce pays, où sa communauté de vie alléguée avec une ressortissante française, à la supposer établie, était particulièrement récente. En outre, il ne produit aucun élément sérieux démontrant qu'il serait dans la nécessité de revenir en France avant l'expiration du délai fixé. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français, sa situation aurait justifié qu'elle s'abstienne d'édicter une telle mesure et que la durée fixée serait excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, la requête de M. B reprend les autres moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 juin 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORCA_25LY00437_20250606