CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 23 février 2026
- ECLI
- ORCA_25LY00524_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2407956 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B..., représentée par Me Amira, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : – l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé : – il est entaché d’incompétence, en l’absence de délégation de signature régulière ; – il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, en particulier s’agissant des motifs médicaux qui ont justifié l’absence de réussite à ses examens ; – il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B... a été constatée par une décision du 2 juillet 2025. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Mme B..., ressortissante algérienne née le 24 septembre 1996, est entrée en France le 4 septembre 2021, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et s’est vu délivrer le 10 novembre suivant un titre de séjour valable un an. Le 29 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 29 juillet 2024, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Mme B... se borne à reprendre, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel, et sans produire aucune pièce nouvelle, elle ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 février 2026. Le président, Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 mai 2025
ORTA_2407956_20250512CAA6923 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY00524_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORCA_25LY00524_20260223