CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY01338_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La Fédération ardéchoise et drômoise de Libre Pensée a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie de l’Ardèche a organisé, le 30 novembre 2022, une journée de célébration de la Sainte-Geneviève. Par jugement n° 2300070 du 19 mars 2025, le tribunal a fait droit à sa demande, en tant que la décision prévoyait un office religieux au sein d’une église. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour, d’une part, d’annuler ce jugement en tant qu’il annule partiellement la décision du commandant du groupement de gendarmerie de l’Ardèche, d’autre part, de rejeter la demande d’annulation présentée au tribunal par la Fédération ardéchoise et drômoise de Libre Pensée. Il soutient que : – l’organisation de la cérémonie est une initiative de l’institution religieuse, non de l’administration ; – que les modalités de présence et d’intervention de la gendarmerie au cours de cette journée n’ont pas méconnu les principes de laïcité de l’Etat et de neutralité du service public. Par mémoire enregistré le 26 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se désiste de sa requête. Vu : – les autres pièces du dossier ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ». Le désistement du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 20 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA204 juillet 2025
DTA_2300070_20250704CAA6920 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01338_20251120
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORCA_25LY01338_20251120