CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01870_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme M’mahawa A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 4 mars 2025 qui, se substituant à une précédente décision implicite de rejet, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement n° 2309805 du 25 mars 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 mars 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit, dès-lors qu’elle entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 423-1 du même code ; – elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Mme A..., ressortissante guinéenne née le 15 octobre 1997, est entrée en France le 22 avril 2017 selon ses déclarations. Le rejet de sa demande d'asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2018 a été confirmé le 23 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 4 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par arrêté du 4 mars 2025, la préfète du Rhône lui a explicitement opposé un refus. Mme A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ». Aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « I. - En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle (…) est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle (…) avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…) / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui avait déposé sa requête et l’ensemble de ses pièces via l’application Télérecours, a accusé réception, le 25 mars 2025 à 22h16, dans cette application, du jugement attaqué du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon, dont la notification mentionnait notamment le délai d’appel de deux mois, lequel, en l’absence de demande d’aide juridictionnelle, expirait le 26 mai 2025. Il s’ensuit que la requête, qui n’a été enregistrée que le 17 juillet 2025 au greffe de la cour, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M’mahawa A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 avril 2026. Le président, Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA1322 avril 2025
DTA_2309805_20250422CAA6922 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25LY01870_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_25LY01870_20260422
Données disponibles
- Texte intégral