TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309805_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 et un mémoire complémentaire présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative enregistré le 31 octobre 2023, Mme B A, agissant en qualité de tutrice de M. C A, majeur protégé, et M. A par un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2024, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette d'un indu de 4 197,65 euros de prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise de dette. Il soutient qu'il est de bonne foi et sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2025, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Par la présente requête, M. A, représenté par sa mère, demande d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette d'un indu de 4 197,65 euros de prime d'activité. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte des documents produits par le requérant, notamment de sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2024 et dont la bonne foi n'est pas contestée, que ses ressources mensuelles s'élèvent à 996 euros. Par ailleurs, M. A, déclare d'abord qu'il est logé au CAT du Puy Sainte Réparade et ensuite qu'il va devoir payer une maison de retraite, sans toutefois préciser le montant de cette dépense et sans que la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône n'en conteste le principe. Dans ces conditions, en refusant d'accorder au requérant la remise de sa dette, la caisse d'allocations familiales a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. M. A, se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 septembre 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. A la remise de sa dette, doit être annulée et que la remise totale doit être accordée à M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder la remise de dette d'un indu de 4 197,65 euros de prime d'activité, est annulée. Article 2 : La remise totale de sa dette d'un montant de 4 197,65 euros est accordée à M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, agissant en qualité de tutrice de M. C A, majeur protégé et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309805_20250422