CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25LY01916_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie, du 24 juin 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par un jugement n° 2500907 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B.... Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie, du 24 juin 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Par un jugement n° 2500910 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B.... Procédures devant la cour I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 25LY01916, M. B..., représenté par Me Cans, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2500907 du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 24 juin 2024 le concernant ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : – la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; – la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; – la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 18 juin 2025. II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 25LY01924, Mme B..., représentée par Me Cans, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2500910 du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 24 juin 2024 la concernant ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués par son époux dans l’instance n° 25LY01916. La demande d’aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 18 juin 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale des droits de l’enfant ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. et Mme B..., ressortissants arméniens nés respectivement les 1er décembre 1984 et 19 août 1986, sont entrés en France le 26 octobre 2017 sous couvert de visas de court séjour. Le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2020. Par deux arrêtés du 24 juin 2024, le préfet de la Savoie leur a refusé la délivrance à chacun d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B... font appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés. Si les appelants ont entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, il est constant qu’ils n’ont pas présenté de demandes sur ce fondement et que, par ailleurs, le préfet de la Savoie n’a pas envisagé d’apprécier leur situation au regard de ces dispositions. Ce moyen est donc inopérant. Pour le surplus, M. et Mme B... se bornent à reprendre textuellement, dans leur requête d’appel, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, les moyens invoqués en première instance et écartés par les jugements du tribunal administratif de Grenoble contre lesquels ils ne formulent aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ces moyens et, par suite, de rejeter leur requête comme manifestement dépourvues de fondement. La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte présentées par les appelants. Ceux-ci étant, en outre, parties perdantes à l’instance, leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Mme C... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Fait à Lyon, le 7 avril 2026. Le président, Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORCA_25LY01916_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORCA_25LY01916_20260407