TA101R222-13 (JU 3)R222-13 (JU 3)Citée 4×
TA101 · R222-13 (JU 3) — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500907_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu son permis de conduire pour une durée de dix mois.
Elle soutient que, compte tenu de ses besoins de déplacement pour des raisons familiales et pour des motifs de santé, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 mai 2025, le préfet de La Réunion a suspendu le permis de conduire de Mme A... pour une durée de dix mois au vu d’un procès-verbal de police ayant relevé un taux d’alcoolémie excessif le 3 mai 2025. Par la présente requête, la contrevenante demande l’annulation de cette mesure de suspension.
2. Compte tenu de l’état alcoolique avéré de la conductrice au moment du contrôle avec un taux de 2,2 grammes par litre de sang, et quelles que soient les circonstances, certes dignes d’intérêt, invoquées par Mme A... pour démontrer le caractère pénalisant de la privation du permis de conduire eu égard à ses charges familiales et à ses problèmes de santé, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de La Réunion, agissant au titre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 224-2 du code de la route, ait commis une erreur d’appréciation, ou ait prononcé une sanction disproportionnée, en prononçant une suspension de permis pour une durée de dix mois.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 janvier 2025
ORTA_2500907_20250131TA6711 février 2025
ORTA_2500907_20250211TA647 avril 2025
ORTA_2500909_20250407TA3818 avril 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 3)
- Formation
- R222-13 (JU 3)
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2500907_20251229
Données disponibles
- Texte intégral