TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500909_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Moura, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 février 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, dans l'attente de la décision du juge du fond ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'union Européenne et ce dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans des hypothèses telles qu'un refus de renouvellement ou le retrait d'un titre de séjour d'après une jurisprudence constante ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve placé en situation irrégulière en raison de la décision attaquée et ainsi en situation de grande précarité et dans une situation psychologique difficile et justifie donc d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté attaqué en litige est remplie car : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * la preuve de la délégation de signature du secrétaire général n'est pas apportée entachant la décision d'incompétence ; * il doit bénéficier d'un permis de séjour français conformément aux dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui réglementent les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union Européenne et les membres de leur famille puisqu'il est père d'un enfant espagnol et que son épouse a déclaré un revenu annuel de 8250 euros ; * la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie de motifs exceptionnels, et son droit à mener une vie privée et familiale prévu à l'article L 423-23 ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; * il n'a pas pu être entendu avant l'édiction de la décision de retour pour présenter sa situation et son droit éventuel à un séjour ; * l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre ; * il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle ; * l'illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500907 enregistrée le 2 avril 2025 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 3 avril 1993, de nationalité marocaine est entré en France le 6 janvier 2023 pour rejoindre sa future épouse, ressortissante espagnole avec laquelle il s'est marié le 2 octobre 2023. Il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " les 28 juin et 5 décembre 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 février 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée portant rejet de sa demande d'un titre de séjour, M. A fait valoir que cette décision le place en situation irrégulière et ainsi, dans une situation financière et psychologique difficile. Toutefois, M. A qui a indiqué être entré sur le territoire français en janvier 2023, n'a pas déposé de demande de titre de séjour avant sa demande déposée en juin et décembre 2024. En l'espèce, M. A présente une première demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et se borne à invoquer son mariage avec une ressortissante espagnole et le fait qu'il est père d'un enfant de nationalité espagnole, né sur le territoire français, mais ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait une situation d'urgence. Enfin, les circonstances qu'il est en situation irrégulière et que la décision attaquée le prive de la possibilité de disposer de ressources ne constituent pas, par elles-mêmes, des circonstances particulières pour l'application des principes rappelés au point précédent. M. A ne démontre ainsi pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il entend contester soit suspendue. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, faute d'urgence, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 7 avril 2025 La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière :
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TA647 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2500909_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel