CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25LY02554_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a confirmé l’affectation de son fils B... au lycée Lacassagne au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une ordonnance n° 2509804 du 20 août 2025 le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2509804 du 20 août 2025 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône relative à l’affectation de son fils B... au lycée Lacassagne au titre de l’année scolaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 811‑7 du code de justice administrative : « (…) les appels (…) doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (...) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612‑1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) ». L’article R. 751-5 du même code dispose : « (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (...) ». 4. La requête de M. A... n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel. 5. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée du 20 août 2025 a été notifiée M. A... par une lettre envoyée via l’application Télérecours en date du 20 août 2025 à 14 heures 44, et consultée le jour même à 15 heures 02. Cette lettre de notification de l’ordonnance litigieuse mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751‑5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A..., qui n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle pour la présente instance, n’a pas régularisé sa requête d’appel, avant l’expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. A..., dirigée contre l’ordonnance du 20 août 2025 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Lyon, le 30 décembre 2025. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25LY02554_20251230
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORCA_25LY02554_20251230
Données disponibles
- Texte intégral