TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2509804_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ; 3°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 8 décembre 2025, M. B... informe le tribunal qu’il maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte enregistré le 8 décembre 2025, M. B... a informé le tribunal, après avoir pris acte de la délivrance de la carte professionnelle demandée, qu’il maintenait sa demande présentée au titre des frais d’instance. Ce faisant, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Schürmann de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 3 : Sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le Conseil national des activités privées de sécurité lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Schürmann et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 décembre 2025
ORCA_25LY02554_20251230TA3823 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509804_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2509804_20260123
Données disponibles
- Texte intégral