CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00095_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2404315 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Chartier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait au regard de la situation de son époux et de sa fille et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, précise que Mme C épouse B ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables ni de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ni être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où vivent ses parents. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C épouse B. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation et de ce qu'il aurait commis une erreur de fait doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Mme C épouse B justifie résider depuis son entrée alléguée en France le 10 avril 2019. Si elle se prévaut de la présence de son époux en France, il n'est pas contesté que celui-ci est également en situation irrégulière. Si l'intéressée fait état des liens qu'elle entretient avec sa fille dont elle aurait encore la charge, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière est devenue majeure à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont sa fille a fait l'objet, en raison de l'instruction en cours devant la cour administrative d'appel de Marseille, n'affecte en rien la validité de la décision contestée. En outre, la seule circonstance que Mme C épouse B soit titulaire de plusieurs contrats de travail à temps partiel à hauteur de 18h30 par semaine en qualité d'employée de maison, ne permet pas de justifier d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme C épouse B ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de celui-ci doit être écarté. Le préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 avril 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORCA_25MA00095_20250409