CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 3 février 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00163_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'indemnité financière au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par un jugement n° 2201842 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Caldonazzo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'indemnité financière au titre de l'aide sociale à l'enfance, la décision implicite de rejet du 19 octobre 2020 née du silence gardé par cette même autorité administrative à son recours " hiérarchique " daté du 19 août 2020 ainsi que le règlement départemental d'aide et d'action sociale ; 3°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui octroyer l'indemnité financière sollicitée ; 4°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 29 070 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1". 3. Mme A demande l'annulation du jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'indemnité financière au titre de l'aide sociale à l'enfance. 4. La requête de Mme A, qui porte sur un litige relatif au versement d'une indemnité financière au titre de l'aide sociale, est au nombre des litiges sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. En conséquence, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. Par suite, il y a lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Marseille, le 3 février 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0621 novembre 2024
DTA_2201842_20241121CAA133 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00163_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORCA_25MA00163_20250203
Données disponibles
- Texte intégral