CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 31 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00236_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2408132 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 21 mai 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion professionnelle ; - " l'interdiction de retour est particulièrement sévère " ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail présentée le 30 novembre 2023 par M. B au titre de ces dispositions, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé qu'il présente une demande d'autorisation de travail établie par la société CEL et un contrat de travail pour un emploi de manœuvre à temps partiel établi par la même société ainsi que des bulletins de salaire estimant, d'autre part, que l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France en 2019. Si le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 septembre 2022 avec la société CEL, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce contrat concerne un emploi à temps partiel, pour un volume horaire mensuel de 24 heures hebdomadaires dont les bulletins font apparaître un montant de rémunération très faible. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient constituer des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour du requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les bulletins de salaire produits pour la première fois en appel et la lettre de son employeur attestant de ses qualités, au demeurant postérieurs à la date de la décision contestée, restent sans incidence sur ce point. Ainsi, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion professionnelle, doit être écarté. 6. Enfin, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, que le requérant qualifie de " sévère ", n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet du Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORCA_25MA00236_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel