CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 5 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA00831_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C..., agissant par Mme B... A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2500797 du 6 mars 2025, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. C..., représenté par Me Akar, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 6 mars 2025 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Akar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance du courrier du greffe du tribunal administratif l’invitant à régulariser sa requête et que ses difficultés à comprendre le français l’ont empêché de se conformer aux exigences procédurales de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...). ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « …les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». 2. Le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... comme étant manifestement irrecevable, au motif que la requête n’était ni revêtue de la signature du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, ni présentée par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, comme l’autorise l’article R. 431-5, et qu’il n’avait pas donné suite à une invitation en date du 31 janvier 2025, réceptionnée le même jour, tendant à la régularisation de sa requête, dans un délai de quinze jours. En appel, le requérant fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance du courrier du greffe du tribunal administratif l’invitant à régulariser sa requête, en y apposant sa signature, et que ses difficultés à comprendre le français l’ont empêché de se conformer aux exigences procédurales de la juridiction administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée à M. C... lui a bien été notifiée le 31 janvier 2025, et qu’il en a accusé réception le même jour dans l’application Télérecours. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il ne parle pas français, bien qu’il fût accompagné d’une interprète dans sa saisine du tribunal administratif, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure menée en première instance et sur la régularité de la demande de régularisation qui lui a été notifiée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C..., doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à Me Akar. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mars 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00831_20260305
TA7617 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORCA_25MA00831_20260305
Données disponibles
- Texte intégral