CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 5 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01122_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 20 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2500388 du 25 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A..., représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 25 mars 2025 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 20 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur de fait ; il méconnaît les articles L. 424-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; le code civil. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 20 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...). ». En première instance, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 20 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination comme manifestement irrecevable, au motif que l’autorité de la chose jugée découlant de l’ordonnance n° 24MA01236 du 8 janvier 2025, par laquelle la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement n° 2400242 du 18 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté la requête de M. A... tendant à l’annulation du même arrêté du 20 février 2024, s’oppose à ce que M. A... soit recevable à demander, une seconde fois, l’annulation du même arrêté. Le requérant ne critique pas, en appel, le motif d’irrecevabilité manifeste retenu par la présidente du tribunal administratif de Bastia dans l’ordonnance du 25 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées en appel par M. A... ne peuvent qu’être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 5 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORCA_25MA01122_20260305
Données disponibles
- Texte intégral