TA764 ème Chambre4 ème ChambreCitée 2×
TA76 · 4 ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500388_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 27 janvier 2025, 4 février, 3 et 17 mars 2026, l’Association sportive du golf d’Étretat, représentée par la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Étretat à lui verser une somme de 100 717 euros HT, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 24 septembre 2024, en réparation des préjudices subis en raison du retard fautif dans la réalisation des travaux d’agrandissement, de rénovation et de mise aux normes du club-house du golf ;
2°) d’ordonner la compensation réciproque entre sa créance et celle détenue sur elle par la commune d’Étretat, d’un montant de 66 344 euros HT ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Étretat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête ;
- sa requête est recevable ;
- le retard dans la réalisation, par la commune d’Étretat, des travaux de modernisation du club-house du golf est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- cette faute a entraîné une perte d’exploitation à hauteur, en dernier lieu, de 100 717 euros HT ;
- cette créance dont elle dispose peut faire l’objet d’une compensation avec la créance, d’un montant de 66 344 euros HT, que la commune d’Étretat détient sur elle.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 13 janvier, 24 février et 12 mars 2026, la commune d’Étretat, représentée par la SELARL Ékis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- à titre principal, la requête doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Velly, représentant la commune d’Étretat.
L’Association sportive du golf d’Étretat n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 10 janvier 1959, la commune d’Étretat a donné, à titre de bail à loyer, à l’Association sportive du golf d’Étretat un tènement foncier, constitué des parcelles cadastrées A nos 3, 4, 5, 51, 58, 62, 63 et 64, ainsi que des constructions et dépendances y édifiées, au lieu-dit Le Golf, en vue de l’exploitation d’un golf, pour une durée de vingt-deux ans à compter du 1er janvier 1959, prolongée en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 1990. Par un acte notarié du 25 juillet 1986, ces dernières ont cependant résilié ce bail avant son terme et conclu un nouveau bail pour une durée de vingt ans à compter du 1er janvier 1987. Par deux avenants respectivement signés les 24 février 1992 et 9 juillet 1993, sa durée a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2033 et l’emprise louée a été augmentée des parcelles cadastrées A nos 76, 46 et 50. Le dernier avenant a été modifié successivement les 20 septembre 2002, 12 juillet 2012 et 18 décembre 2013 en ce qui concerne le montant du loyer, ses modalités de paiement et son régime fiscal. La commune d’Étretat ayant décidé d’apporter son concours aux travaux d’agrandissement, de rénovation et de mise aux normes du club-house du golf, elle a conclu, le 8 décembre 2022, une convention avec l’association précitée concernant leurs participations financières respectives et modifiant le bail dont celle-ci bénéficie. Cette convention a été modifiée par un avenant du 27 mars 2023 et le bail par un acte notarié du 27 juin 2023. Estimant avoir subi des préjudices du fait du retard dans le chantier précité et par un courrier du 20 septembre 2024, reçu le 24 septembre, l’association requérante a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la commune d’Étretat, qu’elle a rejetée par un courrier du 25 novembre 2024, reçu le 9 janvier 2025. L’association sportive du golf d’Étretat demande, en dernier lieu, au tribunal de condamner cette dernière, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser une somme de 100 717 euros HT en réparation des préjudices subis en raison du retard de livraison fautif des travaux précités portant sur le club-house et qu’il ordonne la compensation de cette créance avec celle, d’un montant de 66 344 euros HT, que la commune d’Étretat détient sur elle.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
3. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué par l’association requérante, qu’elle serait pourvue de prérogatives de puissance publique en vue de l’exercice de ses missions statutaires. Il n’en résulte pas davantage que la commune d’Étretat, qui n’est pas représentée dans ses instances statuaires, soit à l’origine de la création de cette association, lui ait confié lesdites missions ou lui ait assigné des objectifs dans le cadre de leur exercice. Dans ces conditions, eu égard au principe rappelé au point précédent et contrairement à ce qu’elle soutient, l’association requérante ne peut être regardée comme assurant une mission de service public et le contrat au titre duquel elle entend engager la responsabilité de la commune comme portant sur l’exercice d’une telle mission.
4. D’autre part, si l’association requérante soutient que la durée du bail et la participation financière de la commune aux travaux de rénovation du club-house permettent de démontrer que le contrat en litige présenterait un caractère administratif, de telles clauses, ne sont pas de celles, qui, notamment par les prérogatives reconnues à la commune dans l’exécution de ce contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2211-1 de ce même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier ».
6. Il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier en cause, dont l’utilisation est réservée aux membres de l’association requérante, donné à bail par la commune d’Étretat et en l’absence de toute intention de celle-ci en ce sens, n’est pas affecté à l’usage direct du public. La circonstance que le bail initial, inchangé ultérieurement sur ce point, prévoyait que les terrains et bâtiments loués étaient destinés à l’exercice du golf, n’est pas de nature à établir l’existence d’une telle intention. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 3, le contrat en litige ne peut être regardé comme portant sur le domaine public de la commune d’Étretat.
7. Enfin, ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.
8. Il résulte de l’instruction que les travaux en litige, destinés à assurer la sécurité des usagers du golf, sont réalisés dans l’intérêt exclusif de l’association qui l’exploite, et ne poursuivent dès lors pas une fin d’intérêt général.
9. Dans ces conditions, le contrat en litige, qui porte ainsi sur le domaine privé de la commune d’Étretat et n’a pas pour objet la réalisation de travaux publics, revêt dès lors le caractère d’un contrat de droit privé.
10. A cet égard, la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par l’Association sportive du golf d’Étretat doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Étretat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la commune d’Étretat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association sportive du golf d’Étretat est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Étretat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association sportive du golf d’Étretat et à la commune d’Étretat.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. CotraudLa présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2500388_20260429
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