CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01196_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Bastia. Par un jugement n° 2500536 du 17 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2025 ; 2°) d’annuler les arrêtés du 25 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer à titre principal un titre de séjour sous astreinte de 5 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il se désiste de sa demande d’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Bastia. 2. En premier lieu, l’arrêté en litige n° 25 REF 013 du 25 février 2025 vise les textes dont il fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, par ailleurs, les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment le motif de la demande présentée par M. A... B..., les circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale en faisant état tant de ce que la commission du titre de séjour a été saisie et a rendu un avis défavorable. L’arrêté en litige précise, par ailleurs, que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée, qui contrairement à ce qui est soutenu, ne souffre d’aucune absence, est suffisamment motivée en droit et en fait. 3. En deuxième lieu, M. A... B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas fait application de ces dispositions. 4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est entré en France en 2009 et y réside continuellement depuis son arrivée. Toutefois, la durée de séjour en France ne suffit pas à elle seule à conférer un droit au séjour sur le territoire. M. A... B... est par ailleurs célibataire et déclare être père de deux enfants résidant en Espagne. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où ses trois sœurs résident et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Enfin, s’il est vrai qu’il présente une situation de handicap depuis le 1er décembre 2022, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une particulière intensité par la seule production de bulletins de salaire portant sur la période de janvier 2013 à juin 2014. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A... B... ne présente aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Bastia. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 septembre 2025
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25MA01196_20250930