CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 2 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01339_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D, M. J D, Mme A D, Mme C D, la SCI Aurore 2008, M. F G et Mme I G ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montgenèvre a refusé de procéder au retrait du permis de construire délivré le 31 août 2012 à M. E pour un chalet de deux logements ainsi que de l'arrêté du 12 février 2013 portant transfert de ce permis à la société All the Best, et d'enjoindre au maire de la commune de Montgenèvre de procéder au retrait des décisions mentionnées ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2110722 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B D, M. J D, Mme A D, Mme C D, la SCI Aurore 2008, M. F G et Mme I G, représentés par Me Aonzo, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mars 2025 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de commune de Montgenèvre et de la société All the Best chacune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu : - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montgenèvre a refusé de procéder au retrait du permis de construire délivré le 31 août 2012 à M. E pour un chalet de deux logements ainsi que de l'arrêté du 12 février 2013 portant transfert de ce permis à la société All the Best. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Marseille, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application () ". 4. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées les recours dirigés contre le refus de les retirer 5. La commune de Montgenèvre ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l'article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023, le jugement du tribunal administratif de Marseille intervenu le 19 mars 2025, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, doivent être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. 6. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête 25MA01339 de M. D et autres. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête 25MA01339 de M. D est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B D, premier dénommé dans la requête, et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 2 juin 2025. nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 janvier 2025
DTA_2110722_20250114CAA132 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01339_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORCA_25MA01339_20250602
Données disponibles
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