CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 4 août 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01352_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre de perception émis le 19 juillet 2021 en vue de recouvrer un indu de solde et accessoires à hauteur de la somme de 980,15 euros au titre de la période courant du 1er janvier au 28 février 2021 et de le décharger du paiement de la somme correspondante. Par un jugement n° 2201791 en date du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. La requête de M. B, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 19 juillet 2021 en vue de recouvrer un indu de solde et accessoires à hauteur de la somme de 980,15 euros et à la décharge du paiement de la somme correspondante et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Une demande de régularisation en date du 10 juin 2025 a été notifiée le 12 juin suivant à M. B l'invitant à régulariser sa requête et l'a informé qu'à défaut de régularisation, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable. M. B n'a pas procédé à cette mesure dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. B est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Marseille, le 4 août 2025.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA631 avril 2025
ORTA_2201791_20250401CAA134 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01352_20250804
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORCA_25MA01352_20250804
Données disponibles
- Texte intégral