TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 3×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2201791_20250401
- Date
- 1 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montcombroux-les-Mines a refusé d'accorder une dérogation scolaire à une enfant de la commune en vue de sa scolarisation à l'école élémentaire de la commune de Lapalisse. Elle soutient que : - elle a qualité lui donnant intérêt pour agir à l'encontre de cette décision, tout administré disposant du droit de déposer un recours auprès du tribunal administratif afin de rechercher une solution à un problème d'ordre public ; le présent recours concerne toutes les scolarisations hors commune, pas seulement celle de l'enfant visé par la délibération communale ; - d'après les articles L. 212-1 à L. 212-9 et R. 212-21 à R. 212-23 du code de l'éducation, les enfants sont scolarisés selon le libre choix des parents et la capacité de la commune accueillante ; les articles L. 131-1 et L 131-5 du même code posent un principe d'instruction obligatoire de l'enfant ; - obliger les parents à payer pour pouvoir scolariser leur enfant dans une école d'une autre commune contrevient aux principes de l'éducation publique ; - si un maire a le pouvoir de fermer une école, il doit avoir également le pouvoir de l'ouvrir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Montcombroux-les-Mines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme B n'ayant présenté aucune demande de dérogation scolaire au profit d'un enfant de la commune, elle ne " comprend pas son intervention dans ce dossier " ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Mme B, résidant sur la commune de Montcombroux-les-Mines, demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 juin 2022 par laquelle cette commune a refusé d'accorder une dérogation scolaire en vue de la scolarisation d'un enfant à l'école élémentaire de la commune de Lapalisse. La requérante, qui se borne à se prévaloir de sa qualité d'administré de la commune de Montcombroux-les-Mines, ne justifie pas de la qualité lui donnant intérêt pour agir à l'encontre de la délibération attaquée qui présente un caractère individuel. Dans ces conditions, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montcombroux-les-Mines. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2201791
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2201791_20250401