CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01447_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les décisions du 26 décembre 2023 et du 15 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par un jugement n° 2403216 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A..., représenté par Me Dioum, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; 2°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2023 et du 15 février 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 3°) d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial et de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dioum au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; elles sont entachées d’une erreur de fait ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 434-6 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 26 décembre 2023 et du 15 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A..., qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit un extrait de l’acte de naissance de son second fils et un carnet de santé, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et à Me Dioum. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA831 avril 2026
ORTA_2403216_20260401CAA1329 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01447_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_25MA01447_20260429