CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 19 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01515_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune du Lavandou. Par un jugement n° 2401424 du 7 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B, représentée par Me Viandier-Lefevre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2025 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune du Lavandou pour un montant de 5 031 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux () ". 3. La requête de Mme B qui porte sur un litige relatif à la décharge d'une cotisation de taxe d'habitation est au nombre des litiges sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. En conséquence, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. Par suite, il y a lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B. Fait à Marseille, le 19 juin 2025.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORCA_25MA01515_20250619
Données disponibles
- Texte intégral