CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01695_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2024 rejetant sa demande d’asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2412982 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Gillet, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes délais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’un défaut de base légale ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision emportant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - l’administration s’est crue, à tort, dans un domaine de compétence liée quant à la détermination du délai de départ volontaire ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 26 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2024 rejetant sa demande d’asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, que la requérante ne critique pas au demeurant, Mme A... ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 juin 2025
DTA_2412982_20250611CAA1317 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01695_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA01695_20251217