CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25MA01820_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement n° 2311235 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Boukhelifa, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2025 ; 2°) d’annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision peut avoir sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant de français à charge. 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». 3. Mme B... est entrée en France le 9 février 2019 sous couvert d’un visa Schengen et déclare y résider. Si ces trois fils résident sur le territoire, deux étant de nationalité française et le troisième disposant d’un titre de séjour, elle ne justifie pas entretenir avec ces derniers des liens particuliers par les seules pièces produites au dossier, constituées de quelques justificatifs de virements bancaires, d’une attestation d’hébergement ainsi que des cartes d’identité de ses deux fils de nationalité française et le titre de séjour de son troisième fils. Par ailleurs, la requérante est célibataire et ne justifie aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur l’ensemble de la période alléguée de présence en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 56 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 janvier 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 février 2025
ORTA_2311235_20250224CAA1328 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01820_20260128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORCA_25MA01820_20260128