CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA01952_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2408621 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Chemmam, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle. La demande d’aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., de nationalité capverdienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement, étant précisé qu’aucune disposition n’impose que l’arrêté de délégation de signature dont bénéficie le signataire de l’arrêté attaqué « figure au service du greffe de la Cour », alors même que cet arrêté est régulièrement publié. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme B..., qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 12 de son jugement, que la requérante ne critique pas au demeurant, cette dernière ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 décembre 2025
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA01952_20251229
TA4430 avril 2026
DTA_2408621_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA01952_20251229