CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 19 février 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02653_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal Administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2500112 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Gossa, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 août 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; La demande d’aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. En premier lieu, si la requérante fait valoir en appel que sa fille dispose d’une carte de séjour pluriannuelle, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder l’arrêté litigieux comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le surplus de l’argumentation produite en appel à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme B..., qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges aux points 1 et 4 à 6 du jugement, dès lors que la requérante ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 février 2026
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02653_20260219
TA9520 mars 2026
DTA_2500112_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORCA_25MA02653_20260219