CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA02660_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, à raison d’investissements réalisés outre-mer en 2007, pour un montant de 13 769 euros. Par une ordonnance n° 2311017 du 8 juillet 2025, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 M. A..., représenté par Me Riou-Bernard demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2311017 du 8 juillet 2025 ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des rappels d’impôts qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance attaquée, il a joint, à sa demande de décharge, la preuve du dépôt de sa réclamation, auprès de l’administration fiscale ; - sa demande n’était dans ces conditions, pas irrecevable ; - la réduction d’impôt dont il a bénéficié était définitivement acquise et ne pouvait être remise en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’un contrôle sur pièces, M. A... a fait l’objet de rappels d’impôts sur le revenu, au titre de l’année 2012. M. A... relève appel de l’ordonnance du 8 juillet 2025 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 3. Aux termes du livre des procédures fiscales : « Art. R.190-1. - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…). Art. R.198-10. - « …La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation… Art. R.199-1. - L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R.198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai… ». 4. En application de ces dispositions, M. A... devait présenter une réclamation devant l’administration fiscale pour contester les rappels qui lui avaient été réclamés au titre des impositions en litige, avant de saisir la juridiction administrative. Toutefois, pas davantage en appel qu’en première instance, M. A... n’établit avoir déposé une réclamation auprès de l’administration fiscale. A cet égard la copie de la réclamation préalable, formulée le 5 mars 2020, produite à l’instance, n’est pas suffisante dès lors que le contribuable ne fournit pas de preuve de réception de cette réclamation, qu’il soutient avoir adressée en recommandé avec accusé de réception, et que l’administration fiscale conteste avoir reçue. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la sixième chambre a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. A.... 5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à Me Riou Bernard. Fait à Marseille, le 9 décembre 2025.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 février 2025
ORTA_2311017_20250212CAA139 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02660_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA02660_20251209