CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25MA02907_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2503036 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre et 14 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Leonard, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ; d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; Il est entaché d’un défaut de motivation ; Il est entaché d’un vice de procédure en ce que son droit à être entendu a été méconnu ; Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ; l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des fiches de paie de sa compagne, des attestations et promesses d’embauche, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 avril 2026
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA835 mars 2026
ORTA_2503036_20260305CAA1316 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA02907_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORCA_25MA02907_20260416