CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25MA03106_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône classant sans suite sa demande de naturalisation, d’enjoindre à l’administration d’instruire sa demande en confiant son traitement à un autre agent et de lui accorder un délai de deux ou trois mois pour communiquer un acte de naissance apostillé. Par une ordonnance n° 2505114 du 27 juin 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. A... B... demande à la cour de le relever de la forclusion et d’examiner l’affaire au fond. Il soutient que : - il avait bien produit la décision attaquée ; - la décision en litige n’est pas motivée ; - elle méconnaît le principe de l’égalité posé par l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 ; - il est diplômé de l’enseignement supérieur, marié depuis dix-huit ans à une française et ses filles ont également la nationalité française ; - non conseillé par un avocat, il n’a pas connaissance des délais et procédures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... relève appel de l’ordonnance, en date du 27 juin 2025, par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable, pour défaut de production de l’acte attaqué, sa demande d’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône classant sans suite la procédure de naturalisation qu’il a engagée. 2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 3. Selon l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ». 4. L’ordonnance attaquée a été notifiée à M. A... B... par lettre du greffier en chef du tribunal du 27 juin 2025, dûment pourvue de l’indication du délai d’appel et transmise au moyen de l’application Télérecours citoyens, que l’intéressé avait utilisée pour introduire sa demande contentieuse et qui a généré le jour même un courrier électronique de mise à disposition. Faute d’avoir consulté ce courrier, M. A... B... est réputé, en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, avoir reçu notification régulière de l’ordonnance à l’issue du délai de consultation, lequel est de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, soit le mardi 1er juillet 2025. Le délai d’appel de deux mois était donc expiré lorsque, le 9 novembre 2025, le requérant a saisi la cour. 5. L’article R. 834-1 du code de justice administrative, qui définit les cas d’ouverture du recours en révision des décisions du Conseil d’Etat et dont M. A... B... invoque le bénéfice pour être relevé de la forclusion découlant de ce qui précède, est sans application dans le cadre de la présente procédure d’appel. Le requérant, par ailleurs, ne peut utilement arguer de la circonstance qu’il n’a pas sollicité le concours d’un avocat, choix qui relève de sa seule responsabilité et qui l’eût au demeurant exposé, si sa requête n’était pas tardive, à une autre cause d’irrecevabilité en vertu de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... est manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Marseille, le 8 décembre 2025.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORCA_25MA03106_20251208