TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 4×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505114_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. E... A..., Mme D... A..., M. F... A... et Mme C... A..., représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C... A..., M. F... A... et Mme D... A... des visas de long séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme B... et de son fils, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de leur avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui leur sera versée en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 14 mai 2025, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré les visas sollicités. La demande d’aide juridictionnelle de M. E... A... a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2025 en raison de sa caducité. La demande d’aide juridictionnelle de M. F... A... a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 14 mai 2025 les visas sollicités à Mme C... A..., M. F... A... et Mme D... A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... A..., Mme D... A..., M. F... A... et Mme C... A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. E... A..., à Mme D... A..., à M. F... A... et à Mme C... A... la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A..., à Mme D... A..., à M. F... A..., à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 février 2026. La présidente, P. Picquet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505114_20260223
Données disponibles
- Texte intégral