TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505114_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'invalidation de son permis de conduire compromet l'exercice de sa profession d'électricien-plombier qui implique l'usage quotidien de son véhicule et risque de le mettre en difficulté au regard de ses engagements financiers importants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'il s'est inscrit pour réaliser un stage de récupération de points et qu'il a suivi ce stage les 21 et 22 juillet 2025, avant notification de la décision d'invalidation de son permis de conduire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 3. Les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension d'une décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ne sont pas accompagnées d'une copie de la décision en cause. Au demeurant, l'existence même de cette décision n'est pas établie, les pièces du dossier ne permettant pas de justifier que cette décision a effectivement été prise à la date où la requête a été introduite. En outre, la présente requête en référé suspension n'est pas davantage accompagnée d'une copie d'une requête distincte tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, la requête aux fins de référé suspension est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Rennes, le 29 juillet 2025. Le juge des référés, signé D. Bouju La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505114
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3529 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505114_20250729
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2505114_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel