CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 23 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03358_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2513217, 2513218 du 10 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro n° 25MA03358, le 2 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2513217 du 10 novembre 2025 ; 2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro n° 25MA03359, le 2 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2513218 du 10 novembre 2025 ; 2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces deux requêtes, elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ; - elle entachée d’une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes n° 25MA03358 et 25MA03359, Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 24MA03358 et n° 24MA03359 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. En ce qui concerne la requête n° 25MA03358 : Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal administratif pour demander l’annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par Mme B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 1 à 11 et 13 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 janvier 2026
ORTA_2513217_20260112TA9312 février 2026
DTA_2513218_20260212CAA1323 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25MA03358_20260323
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORCA_25MA03358_20260323