CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00049_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2403245 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. C, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Après avoir bénéficié de plusieurs autorisations de séjour entre le 21 mars 2017 et le 25 mai 2018, en raison de son état de santé et fait l'objet de deux mesures d'éloignement, il a, le 6 juillet 2023 sollicité son admission au séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et de ses efforts d'intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré la durée de sa présence en France, M. C, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Par ailleurs, si M. C a créé, au mois d'avril 2024, sa propre entreprise de nettoyage courant des bâtiments, qu'il a effectué du bénévolat et qu'il suit des cours de français, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence et de ses efforts d'intégration, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d'une telle illégalité. 6. En troisième lieu, si M. C invoque le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,SC La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_25NC00049_20250228